Texte de l'article
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment : 1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ; 2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ; 3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ; 4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ; 5° De l'éventualité d'une décision de sursis probatoire ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.