Texte de l'article
Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.