Texte de l'article
I. - Les établissements assujettis s'assurent qu'ils n'effectuent pas, autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 511-48 du code monétaire et financier, toute opération non garantie les exposant à un risque de crédit ou de contrepartie sur les organismes de placement collectif ou autres véhicules étrangers similaires qui ont recours à l'effet de levier de manière substantielle au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 susvisé, à l'exclusion : Les établissements pourront s'appuyer sur l'information communiquée par le gérant de l'organisme de placement collectif pour sa classification.