Texte de l'article
Les établissements assujettis mettent à disposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, pour chaque unité interne chargée des opérations de tenue de marché au sens du 1° ou du 2° du V de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier, les indicateurs décrits en annexe du présent arrêté.