Texte de l'article
Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, dans la mesure où chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché.