Texte de l'article
Conformément au premier alinéa de l'article R. 2332-19 et au quatrième alinéa de l'article R. 2335-37 du code de la défense , les agents habilités du ministère de la défense peuvent, lors d'un contrôle sur place, demander aux titulaires des autorisations mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté tous les documents, quel qu'en soit le support, dont ils jugent la production utile à l'exécution du contrôle, y compris lorsqu'elle est soumise à des restrictions particulières. Ils peuvent également demander une copie de ces documents et effectuer tout recensement de matériel qu'ils jugent utile.