Texte de l'article
I. - Conformément aux articles R. 4111-34 et R. 4221-33 du code de la santé publique, l'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou de l'article L. 4221-1-1 du même code ou, à défaut, l'établissement de santé susceptible d'accueillir le praticien spécialiste dans le cadre d'une formation complémentaire mentionnée au 2° des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 établit, en lien avec ce praticien, un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. II. - En application de l' article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé , l'établissement de santé susceptible d'accueillir l'étudiant dans le cadre de l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice mentionné au 1° des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique établit, en lien avec cet étudiant, un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.