I.-Les centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 qui sont implantés dans des territoires de santé éloignés d'un hôpital des armées peuvent avec les autres acteurs du système de santé de ces territoires :
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Décisions mentionnant Article R6147-136 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.