Texte de l'article
I. - Description du dispositif expérimental a) Signalisation horizontale.
Les trois panneaux d'information des catégories de véhicules autorisés à circuler sur la voie réservée dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030642254 c) Signalisation verticale dynamique.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030642254 Les trois panneaux dynamiques d'affectation de voie de type p dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, à l'article 5-3, au point g de l'article 11 et aux articles 50 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation de la grande gamme sur potence au-dessus de la voie de droite, la hauteur du texte des panonceaux dynamiques supérieure à 200 millimètres et l'utilisation du panneau B0 limitée à une seule voie de circulation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030642254 Le panneau dynamique de limitation de vitesse de type V déroge à l'article 5-3 et au point A de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation d'une grande gamme de panneau et d'une flèche XM3a associé au panneau XB14.
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030642254 Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants : III. - Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.