Texte de l'article
Définition § 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA). § 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles : - premier ensemble : les refuges non gardés ; - deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage. § 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour : - prévenir les risques de départ de feu ; Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.