Article D4301-8 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre préliminaire : Exercice en pratique avancée
›
Chapitre Ier : Infirmier en pratique avancée
›
Section 1 : Exercice infirmier en pratique avancée
›
D4301-8
Article D4301-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 55 > 44
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 26 mai 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'infirmier est autorisé à exercer en pratique avancée dans l'un des domaines d'intervention prévus à l'article R. 4301-2, s'il remplit les conditions suivantes :
Articles cités dans le texte
Article R4301-2
Précédent
Article D4251-1-5
Suivant
Article D4311-100
← Retour au Code de la santé publique