Article R5212-18 · Code du travail — CodexAI
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R5212-18
Article R5212-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 62 > 00
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Légifrance
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Texte de l'article
L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Articles cités dans le texte
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