Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit :
BANDES DE FRÉQUENCES
VALEUR du coefficient a
Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz.
400
Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz.
1 000
Fréquences du service fixe par satellite.
2,5
Fréquences du service mobile par satellite.
30
Fréquences du service mobile des réseaux indépendants.
2
Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) 2