Article R766-64 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R766-64
Article R766-64
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 65 > 26
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2019
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Texte de l'article
Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
Articles cités dans le texte
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