Texte de l'article
II.-Pour l'application aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisées, est exceptionnelle au sens du dixième alinéa de ce II : III.-Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises mentionnée aux 1° des I et II est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte. Les bases d'imposition incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire en application de l'article 1465 A du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 C, de l'article 1466 F du code général des impôts, des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du même code dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009 et du II de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 susvisée. IV.-La compensation prévue au seizième alinéa du II du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 est versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 €.