Texte de l'article
Lorsqu'une ligne ou une section de ligne du réseau ferroviaire a été déclarée saturée dans les conditions prévues à l'article 26, que les redevances prévues à l'article 33-1 n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats satisfaisants et que l'analyse des capacités a été réalisée conformément au même article, le gestionnaire d'infrastructure affecte les sillons en fonction de critères de priorité. Ces critères et les procédures à suivre pour affecter les sillons sont exposés dans le document de référence du réseau. Sur le réseau ferré national, ces critères privilégient, dans l'ordre ci-après, les services suivants : - les services utilisant des sillons préétablis ainsi que tout autre service que le gestionnaire d'infrastructure estime être importants pour la collectivité ; - les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des infrastructures spécialisées mentionnées à l'article 25-1 ; - les services de transport internationaux de marchandises ; - les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports ; - les services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec une autorité organisatrice de transports ; - les services assurant des dessertes pertinentes en matière d'aménagement du territoire. (1) Les gestionnaires d'infrastructure coopèrent pour assurer la cohérence de l'application de ces critères.