Texte de l'article
I.-En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union, dans un délai qui ne peut excéder un mois :