Texte de l'article
- Décret n°75-150 du 13 mars 1975
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
2° Les titulaires de la médaille des services militaires volontaires conservent le droit au port de la médaille, sous réserve des dispositions ci-après.