Texte de l'article
I.-Dans le cadre des règles édictées par l'Etat et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes : 1° Police municipale ; 2° Voirie communale ; 3° Cimetières ; 4° Transports communaux ; 5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ; 6° Distribution d'eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ; 7° Collecte et traitement des ordures ménagères ; 8° Collecte et traitement des déchets végétaux ; 9° Collecte et traitement des eaux usées. II.-Dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes : 1° Développement économique, aides et interventions économiques ; 2° Aide sociale ; 3° Urbanisme et aménagement de l'espace ; 4° Culture et patrimoine local ; 5° Jeunesse et sport ;