Article R355-5 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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R355-5
Article R355-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 79 > 08
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 8 juillet 2019
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Texte de l'article
Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
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