Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.
Décisions citant cet article
354 décisions liées
Décisions mentionnant Article L314-3 — à vérifier avec chaque décision.