Texte de l'article
I. ― A la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l'Etat, fait l'objet d'un ajustement, le cas échéant, en mars de l'année suivante.