Texte de l'article
Sous réserve de rester conformes au type réceptionné, les engins de service hivernal ne doivent pas excéder la largeur maximale suivante : 3,70 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussée unique ; 5 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil de raclage frontal circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. Les véhicules à moteur équipés d'un tel outil peuvent circuler sur des routes à chaussée unique dans les deux cas suivants : - entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ; - lors des changements de direction aux intersections ou voies de raccordement permettant l'accès à la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage. 8 mètres pour les ensembles de véhicules composés d'un véhicule à moteur de service hivernal et d'une remorque de service hivernal équipés d'outils de raclage frontal et latéral circulant sur une route à chaussées séparées par un terre-plein central. -entre le lieu de départ ou de retour de l'engin et la chaussée nécessitant l'action de déneigement, salage ou sablage ; 3,70 mètres en position repliée et 7,50 mètres en position ouverte pour les véhicules à moteur équipés d'outils de raclage latéraux. Ces dispositifs doivent obligatoirement être repliés en circulation de transfert ; 3 mètres pour les véhicules à moteur équipés d'un outil rotatif d'évacuation.