Article R3124-14 · Code des transports — CodexAI
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R3124-14
Article R3124-14
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 94 > 96
Code des transports
En vigueur
Depuis le 24 août 2019
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Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l'article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes.
Articles cités dans le texte
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