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Codes de loi›Code du travail›Partie législative›Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie›Livre III : La formation professionnelle›Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue›Chapitre III : Compte personnel de formation›Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés›Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte›L6323-10

Article L6323-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 95 > 17

Code du travail
En vigueurDepuis le 23 août 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

Décisions citant cet article

21 décisions liées

Décisions mentionnant Article L6323-10 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 6 - Chambre 3

6034d2e1c50fadbcfa52fd86

20 septembre 2016
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01760

11 juillet 2012
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2014:SO01392

9 juillet 2014
CA

Cour d'Appel

6253cb70bd3db21cbdd8d792

28 avril 2010
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01016

22 septembre 2021
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2019:SO10526

15 mai 2019
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