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Codes de loi›Code des transports›PARTIE RÉGLEMENTAIRE›TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER›LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre préliminaire : Dispositions générales›Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs›R3120-8-1

Article R3120-8-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 95 > 46

Code des transports
En vigueurDepuis le 24 août 2019
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Les conducteurs, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 :

Articles cités dans le texte

Article L3120-1

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