Texte de l'article
I.-L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99. II.-Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :
III.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement , l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation. IV.-L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.