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Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Partie réglementaire›Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.›Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.›D317-23

Article D317-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 04 > 74

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article D. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.

Articles cités dans le texte

Article D312-3Article D317-1

Décisions citant cet article

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