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Article Annexe à l'article R366-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 04 > 96

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 1 septembre 2019
Légifrance

Texte de l'article

CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT Constitution. Il est constitué entre les personnes qui adhèrent aux présents statuts une association déclarée régie par : - la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et son décret d'application du 16 août 1901 modifié ; - l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et ses textes d'application. Dénomination. L'association a pour dénomination : Association nationale pour l'information sur le logement. Elle peut également être désignée sous le sigle ANIL. Objet. L'association a pour objet de définir et mettre en oeuvre l'ensemble des moyens et méthodes permettant l'information complète, neutre et gratuite du public en matière de logement et d'habitat. Pour réaliser son objet, l'association anime et coordonne le réseau des associations d'information sur le logement (ADIL). Elle favorise la création de nouvelles ADIL dans les territoires qui n'en sont pas pourvus et apporte un soutien technique au renforcement, au développement et à la qualité du réseau. Elle réalise les outils documentaires et informatiques destinés à l'information des ADIL et à celle du public ; elle diffuse au sein du réseau les expériences menées par les ADIL et leurs résultats ; elle organise des stages de formation des personnels. Elle recueille les informations sur la demande exprimée par le public qui lui sont transmises par les ADIL. Elle procède à leur traitement et restitue les analyses issues de ce traitement à l'ensemble du réseau. L'association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation et démarches prospectives suscitées par ses interventions et qui lui apparaissent nécessaires à l'intérêt public dans le domaine du logement et de l'habitat. Elle communique à ses membres ses analyses issues de l'activité du réseau des ADIL et les résultats des études réalisées à son initiative. Elle peut faire des propositions de nature à mieux orienter les politiques publiques en matière de logement et d'habitat. L'association donne son avis au ministre chargé du logement sur les décisions d'agrément des ADIL, après avoir réuni la commission d'agrément. Elle informe le réseau des ADIL et ses partenaires locaux publics et privés sur la procédure d'agrément ministériel prévue à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle apporte son conseil et son appui aux ADIL sur toute question liée à la procédure d'agrément ministériel. Composition. L'association est composée de membres de droit et de membres adhérents. Sont membres de droit : - le ministre chargé du logement ; - l'Assemblée des départements de France ; - l'Association des maires de France. Sont membres adhérents : - les ADIL ayant fait l'objet de l'agrément ministériel prévu à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ; - des établissements publics nationaux ou des organismes à vocation nationale intervenant dans le domaine du logement ou de l'habitat. La qualité de membre de droit peut également être conférée, à sa demande, à toute association nationale d'élus territoriaux, ou à toute instance à laquelle est affiliéADIL un organisme membre des ADIL. Peuvent être membres adhérents, après décision du conseil d'administration, des personnes morales légalement constituées dont l'action revêt un caractère national ayant manifesté leur intérêt pour l'action de l'association. Direction. La fonction de directeur de l'association nationale est exclusive de toute fonction rémunérée à caractère permanent dans les organismes et associations membres de l'association. Cette restriction ne s'applique pas à la publication d'ouvrages ou aux activités d'enseignement. Personnel. Le personnel de l'association nationale est salarié de l'association. Commission pour l'agrément. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres les représentants siégeant au sein de la commission pour l'agrément des ADIL, en respectant la proportionnalité de la représentation entre membres de droit et membres adhérents. Le président de la commission pour l'agrément est nommé par le conseil d'administration parmi les représentants de la commission pour l'agrément. La commission pour l'agrément est renouvelée tous les trois ans. Une ADIL représentée à la commission pour l'agrément ne peut siéger lors de la séance au cours de laquelle cette commission examine la situation de cette ADIL. Fusion-modification. L'association ne peut fusionner avec une association dont l'objet n'entre pas dans le champ de compétence défini par l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ni adopter de modification de son objet social qui ne serait pas conforme aux dispositions de cet article.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 8 novembre 2007→ 15 décembre 2016
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MODIFIEDepuis le 15 décembre 2016→ 1 septembre 2019
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En vigueurDepuis le 1 septembre 2019

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CA

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6163279533484180ee72296b

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