Texte de l'article
I. - La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines soit :