Article A53-9 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie Arrêtés
›
Livre V bis : Dispositions générales
›
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique
›
Section 5 : Dispositions relatives à la transmission des pièces sous format numérique
›
A53-9
Article A53-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 08 > 18
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 13 septembre 2019
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Toute personne publique ou privée, autorisée à transmettre des pièces sous format numérique conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589, doit respecter strictement les conditions et modalités prévues par cette autorisation.
Précédent
Article A53-8
Suivant
Article A6
← Retour au Code de procédure pénale