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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs›Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs›L2121-17

Article L2121-17

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 08 > 35

Code des transports
En vigueurDepuis le 25 décembre 2023
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Par dérogation à l'article L. 2121-15, l'autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les conditions prévues aux 2,4,4 ter et 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

Articles cités dans le texte

Article L2121-15

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