Texte de l'article
Délibération n° B55/2019 modifiant la délibération n° B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019 Article 1er L'article 9 de la délibération n° B8/2019 est remplacé par l'article 9 suivant : Article 2 L'article 12 de la délibération n° B8/2019 est remplacé par l'article 12 suivant :
Limites mensuelles en tonne(s)/mois Métiers de l'hameçon Filet Chalut de fond et sennes Chalut pélagique
Non détenteurs d'une licence Bar Période A 0,4 0,4 1 1
Période C 0,4 0,4 1 1
Détenteurs d'une licence Pêche accessoire Période A 2 1 2 --
Période C 2 2 2
Détenteurs d'une licence Pêche ciblée Période A 6 2 4 4
Période C 3 3 3 6 Les débarquements de plus de deux tonnes de bar ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :