Texte de l'article
ANNEXE I En application de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, La Française des jeux, ci-après dénommée FDJ, est désignée comme la personne morale unique en charge d'exploiter, sous le contrôle étroit de l'Etat, directement ou en faisant appel à l'aide de tiers, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, ainsi que les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Article 1er FDJ est titulaire des droits exclusifs relatifs à l'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Elle assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux lois et règlements applicables aux jeux d'argent et de hasard, l'exploitation de ces jeux. Article 2 Afin de canaliser, en application de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, la demande de jeux dans un circuit contrôlé et prévenir le développement d'une offre illégale de jeux, FDJ propose, en réseau physique de distribution et en ligne, un ensemble de jeux et de paris attractifs visant à détourner les joueurs de telles offres. Article 3 Le montant de l'indemnité prévue à l'article 17 de l'Ordonnance est de trois cent quatre-vingts millions (380 000 000) euros. Article 4 Afin de concourir aux objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, FDJ veille notamment à : Article 5 FDJ rend compte du nombre et des caractéristiques de ses joueurs à l'Autorité nationale des jeux, à l'organisme visé à l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus et à l'Etat. Article 6 Pour la commercialisation de ses jeux sous droits exclusifs, FDJ peut autoriser, conformément à la réglementation applicable, des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs. Article 7 FDJ met en œuvre une politique d'écoute des joueurs. Elle publie des baromètres qualitatifs réguliers, qui mesurent notamment les éléments suivants : -la satisfaction générale des joueurs ; FDJ met les joueurs en mesure d'exprimer par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par FDJ. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des joueurs. Article 8 FDJ s'engage à développer une démarche collaborative avec l'ensemble des personnes intéressées par l'exploitation des droits exclusifs. -les détaillants, le cas échéant représentés par des organisations professionnelles ; FDJ organise, au minimum une fois par an, des réunions avec l'ensemble des parties prenantes, autour des enjeux suivants : -la prévention du jeu excessif ; Les coûts relatifs aux éventuelles études et recherches réalisées dans le cadre de ces thématiques sont pris en charge par FDJ. Article 9 Lorsque FDJ développe un jeu dédié au patrimoine prévu à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, ce jeu ne peut être présenté pour autorisation à l'Autorité nationale des jeux qu'après approbation du ministre chargé du budget. A cette fin, l'entreprise présente l'ensemble des caractéristiques du jeu, le plan d'affaires et les prélèvements associés. Article 10 FDJ souscrit les assurances nécessaires à une couverture adéquate des risques de contrepartie relatifs aux jeux sous droits exclusifs qu'elle exploite. Article 11 FDJ poursuit son action pour maîtriser l'impact environnemental de ses activités relatives aux jeux sous droits exclusifs. Article 12 FDJ établit chaque année, un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges, adressé au plus tard le 31 mars de l'année suivante aux ministres chargés de l'économie et du budget. Une copie du rapport est également adressée à l'Autorité nationale des jeux. Article 13 Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. L'Etat veille au maintien au cours du temps de l'adéquation du cahier des charges avec les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur des jeux d'argent et du hasard.