Texte de l'article
I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à V du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on emploiera la définition de la période de retour précisée par le I de l'article 12.