Texte de l'article
1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF. 2° Les marins exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude sont :
3° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.