Texte de l'article
Le montant de la majoration au titre des frais de gestion mentionnée au a de l'article L. 862-2 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux remboursements effectués trimestriellement en application des dispositions de l'article D. 862-2 est fixé pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4 gère la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du trimestre civil considéré à la valeur suivante :