Texte de l'article
La Poste. Société anonyme au capital social de 1 000 000 000 d'euros. STATUTS TITRE Ier : FORME ― SIÈGE ― DURÉEArticle 1er La Poste est une société anonyme régie par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, notamment le code de commerce, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières, telles que la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, et par les présents statuts. Article 2 La Société remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la loi du 2 juillet 1990 précitée et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité. Article 3 La Société a pour dénomination sociale LA POSTE. Article 4 Le siège social est fixé 44, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris. Article 5 La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de sa création, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. TITRE II : CAPITAL SOCIAL ― ACTIONS Article 6 Le capital social est fixé à un milliard (1 000 000 000) d'euros et est divisé en cinq cents millions (500 000 000) d'actions de deux (2) euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées. Article 7 Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi. Article 8 En cas d'augmentation de capital, les actions de numéraire doivent, lors de leur souscription, être libérées dans les conditions prévues par la loi. Article 9 Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription en compte au nom de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les lois et règlements applicables. Article 10 Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables et en particulier de l'article 1er-2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription au compte du cessionnaire dans les conditions légales et réglementaires applicables. Article 11 Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale. Article 12 1. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. TITRE III : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ Article 13 La Société est administrée par un conseil d'administration composé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 précitée. Article 14 Le président du conseil d'administration de la Société est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur proposition du conseil d'administration. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes. Il peut y être mis fin dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 précitée. Article 15 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son président, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le tiers au moins de ses membres peut, en indiquant l'ordre du jour, convoquer le conseil d'administration, conformément à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 précitée, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Article 16 Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Article 17 Le président-directeur général organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Article 18 Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son président-directeur général ou, le cas échéant, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Article 19 Le contrôle des comptes est exercé par au moins deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi. Ils sont convoqués, en application de l'article L. 823-17 du code de commerce, à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toute assemblée d'actionnaires. Article 20 Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées. Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales, de participer aux délibérations sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions, dans les conditions légales et réglementaires applicables. Article 21 Les documents dont tout actionnaire a le droit d'obtenir communication ainsi que les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition sont déterminés par la loi. TITRE IV : EXERCICE SOCIAL ― COMPTES ― DÉTERMINATION ET AFFECTATION DES RÉSULTATS Article 22 L'exercice social a une durée de douze mois ; il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 23 Les comptes de l'exercice sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale conformément aux lois en vigueur. Article 24 Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Article 25 Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice. Article 26 Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet ou en raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social. Article 27 1. Les premiers administrateurs de la Société sont :