Article R271-7 · Code de l'action sociale et des familles — CodexAI
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R271-7
Article R271-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 76
Code de l'action sociale et des familles
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2020
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Texte de l'article
La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.
Articles cités dans le texte
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