Texte de l'article
S'ils ne sont pas affiliés à un régime complémentaire de retraites de salariés, les employés des greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et des greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, recrutés en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée en qualité d'agent contractuel relevant du ministère de la justice ou d'auxiliaire, peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte par l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I. G. R. A. N. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 31 décembre 1959 modifié, et, le cas échéant, par l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I. P. A. C. T. E.), dans les conditions prévues par le décret susvisé du 12 décembre 1951 modifié, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe avant ledit recrutement.