Texte de l'article
Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.