Texte de l'article
ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES-INTERPRÈTES DES FILMS FRANÇAIS SORTIS EN SALLE DU 1er JANVIER 1961 AU 1er DÉCEMBRE 1990
Préambule La loi du 3 juillet 1985 dispose que les artistes-interprètes des films français dont les contrats ont été passés avant le 1er janvier 1986 doivent percevoir une rémunération au titre des nouveaux modes d'exploitation qui n'auraient pas été couverts par leurs contrats.
1. Films concernés Les films concernés sont les films cinématographiques français amortis, qu'ils aient ou non donné lieu à la signature d'un contrat avec les artistes-interprètes, sortis en France du 1er janvier 1961 au 1er décembre 1990.
2. Recettes d'exploitation retenues Les recettes d'exploitation retenues commencent le 1er janvier 1986.
3. Rémunération La rémunération proposée couvre, sans préjudice des rémunérations contractuelles dont bénéficient certains artistes-interprètes en vertu des contrats existants, tous les modes et procédés d'exploitation connus dans le monde au 1er janvier 2012, et ce sur tous supports, en tous formats, soit le cinéma, la télévision, la vidéo, la VàD et ses dérivés dont la SVàD, le streaming, le téléchargement. A. ― Règlement du passé : calcul de la rémunération pour les recettes d'exploitation du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2011
B. ― Aménagement du futur : calcul de la rémunération pour les recettes d'exploitation à compter du 1er janvier 2012 Le chiffre d'affaires vidéo France déclaré par le producteur est augmenté des recettes d'exploitations vidéo à la demande France également déclarées par le producteur (tant par téléchargement que par streaming en ce compris la SVàD) auxquelles s'appliquent les mêmes abattements prévus au point A mais hors majoration liée à l'inflation : soit 14 % du CA vidéo et vidéo à la demande. 4. Garanties En contrepartie des engagements des producteurs, l'ADAMI, chargée de répartir les sommes auprès des artistes-interprètes, et les syndicats représentant les artistes-interprètes s'engagent, dès la signature du présent accord, à se désister irrévocablement des instances et actions en cours ayant pour objet notamment l'application de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle et feront leurs meilleurs efforts en vue du désistement irrévocable des instances et actions individuelles des artistes-interprètes dont ils auraient eu connaissance et de celles qui leur auront été notifiées par les producteurs.
5. Dispositions générales L'accord est conclu par application notamment de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle pour la durée de protection légale des droits des artistes-interprètes des films concernés. Compte tenu de la durée de l'accord et de l'impossibilité de prévoir les modes futurs de diffusion, les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) ans à compter de sa date de signature, pour évaluer son exécution, examiner de bonne foi le développement des nouveaux modes de diffusion et décider de la fixation des rémunérations correspondantes dues aux artistes-interprètes. 6. Dispositions particulières D'un commun accord les parties s'engagent à introduire toutes démarches utiles en vue de l'obtention de l'arrêté prévu par l'article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle. Le présent accord pourra être complété par avenant. 7. Loi applicable Les présentes seront régies par la loi française. Tout litige pouvant naître à raison de la validité, l'interprétation et l'exécution des présentes sera soumis au tribunal judiciaire de Paris. Paris, le 11 juillet 2012, en huit exemplaires originaux.