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MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs de loisir aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce font l'objet d'exploitations distinctes. Article 2 Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2016. Les licences de pêche amateur sont annuelles. Article 3 Conformément à l'article R. 435-16, la liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet après avis de la commission technique départementale de la pêche, conformément à l'article R. 435-14 du code de l'environnement, et, en ce qui concerne la pêche professionnelle, de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, conformément à l'article R. 435-15 du code de l'environnement. Chapitre II Le rendement de la pêche n'est pas garanti. Article 5 Conformément à l'article R. 435-13 du code de l'environnement : Article 6 En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit. Article 7 Le préfet veille au respect des servitudes prévues à l'article L. 2131-2 et, lors de la réalisation d'aménagement de ces servitudes, tel que des pistes cyclables, à ce que l'accès des pêcheurs aux sites de pêche et aux points d'embarquement et de débarquement soit maintenus. Article 8 En cas de dégradations causées aux terrassements ou ouvrages d'art de toute nature par une personne exerçant la pêche, la réparation, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu, en sera poursuivie conformément aux lois et règlements applicables en matière de contraventions de grande voirie. Article 9 Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs embarcations, bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons placés sur le domaine public, des poissons des espèces dont la pêche est interdite, même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine. Article 10 Les repeuplements doivent être réalisés conformément au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), au plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) et, quand il existe au plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles (PDPG). Lorsqu'un locataire ou un titulaire de licence souhaite procéder à des opérations de repeuplement, il est tenu d'en faire une déclaration préalable au préfet (service gestionnaire de la pêche) en mentionnant la date, le lieu et les caractéristiques du repeuplement (espèces, quantités, origine). Le préfet se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune. Article 11 Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer. Section 2 Dispositions applicables aux locataires (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et pêcheurs professionnels) Article 12 L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation : Article 13 La location est soumise à toutes les conditions prévues pour l'exercice de la pêche en eau douce par la législation et la réglementation en vigueur. Article 14 En application de l'article R. 435-12 du code de l'environnement, le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 et qui sont reprises à l'article 4 du présent cahier des charges, sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits. Article 15 Le locataire ne peut céder son bail qu'en vertu d'une autorisation écrite du préfet (service gestionnaire de la pêche), après avis du directeur régional des finances publiques ou du directeur départemental des finances publiques et, pour les pêcheurs professionnels, après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15 du code de l'environnement. Article 16 La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est tenue de placer, de procéder à l'entretien ou éventuellement de remplacer des panneaux indicateurs aux endroits précisés ci-après qui lui seront indiqués par le préfet (service gestionnaire de la pêche) : Article 17 En vue de la destruction des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'administration se réserve le droit de capturer les poissons de ces espèces, Elle peut en outre autoriser les différentes catégories de pêcheurs à procéder à ces captures, les protocoles étant établis avec les services gestionnaires. Article 18 Les locataires et les titulaires de licences contribuent à la veille environnementale sur leurs lots, notamment en signalant aux services chargés de la police de l'eau et de la pêche tout événement portant atteinte à la qualité de l'eau et du milieu aquatique. Article 19 Conformément l'article L. 435-3 du code de l'environnement, les contestations entre l'administration et les locataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des locations et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire. Article 20 Le non-respect des conditions de la location donne lieu, indépendamment de la résiliation prévue par l'article 14, au paiement d'une somme qui est fixée par le préfet entre 15 euros et 305 euros à titre de clause pénale, indépendamment des frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de constatation et sans préjudice des actions civiles ou pénales qui pourront être intentées devant les tribunaux compétents. Paragraphe 1 Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus par les associations agréées ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, lorsque cette dernière est locataire du droit de pêche aux lignes en application du deuxième alinéa de l'article R. 435-3 du code de l'environnement. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Article 22 Le locataire demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche en eau douce qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de jouissance réciproque, sauf le cas où des délits sont constatés par ses gardes-pêches particuliers et signalés dans un délai de cinq jours au préfet. Article 23 Les propriétaires des embarcations dont les pêcheurs de loisir aux lignes peuvent faire l'usage doivent se pourvoir, en tant que de besoin, pour l'amarrage, le stationnement ou la circulation, de l'autorisation prévue à l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat, moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre. Article 24 Tout pêcheur qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à la fédération. Paragraphe 2 Le locataire doit exercer lui-même les droits qui lui sont conférés par le bail. Article 26 Le locataire et le cofermier peuvent être chacun assistés par un ou plusieurs compagnons dont le nombre maximum peut être précisé dans le cahier des clauses particulières. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre à chaque compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot ou les lots sur lequel ou lesquels il peut exercer. Article 27 Le locataire et le cofermier doivent individuellement consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de leur pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées. Article 28 Le contrat de location prend fin en cas de décès du locataire. Article 29 Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le mot : Pêche en caractères très apparents, d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Article 30 Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation à l'occasion d'infractions à la police de la pêche, peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le préfet et notifiée à l'intéressé et au locataire. Section 3 Les membres de l'association agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation relatives à l'exercice de la pêche en eau douce. Article 32 Le titulaire de la licence doit consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, chaque sortie de pêche et chaque type d'engin utilisé, les résultats de sa pêche sur une fiche mensuelle fournie par le service gestionnaire. Cette fiche est adressée à la fin de chaque mois à l'organisme chargé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d'en assurer le traitement, avec l'aide des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce concernées. Paragraphe 1 Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre. En outre, sur certaines rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Paragraphe 2 Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet (service gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon. Article 35 Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot : Pêche en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation. Article 36 En cas de décès du titulaire de la licence, le bénéfice des droits conférés par ce titre ne peut pas être transféré au profit du conjoint survivant ou des héritiers. Chapitre III A moins de payer comptant la totalité du prix de la location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement. Article 38 Le loyer est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante : Article 39 En cas d'adjudication ou de location amiable, les procès-verbaux d'adjudication ou les baux de pêche peuvent faire l'objet d'une présentation volontaire au comptable public compétent avec paiement du droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts. Chapitre IV Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la caisse du comptable public qui leur délivre une quittance. Au vu de cette quittance et de la carte de membre de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels, la carte de licence individuelle sera remise aux intéressés par le service gestionnaire de la pêche. Article 41 Le prix des licences est actualisé chaque année sur la base de la formule suivante : Chapitre V Les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, autorisés à pêcher dans le cadre des locations faisant l'objet du présent cahier des charges, ont le droit de pêcher dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Article 43 Les licences délivrées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser. Section 2 Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les conditions particulières d'exploitation fixent, pour chaque lot, la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation des engins et des filets que le locataire est autorisé à utiliser. Article 45 Conformément aux articles R. 435-10, R. 435-14 et R. 436-15 du code de l'environnement, les licences attribuées aux membres de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser. Section 3 En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent par deux bouées ancrées à proximité de ses extrémités. Chapitre VI