Texte de l'article
- Code de l'énergie
Art. L333-3-1
A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie
Art. L121-5, Art. L331-1, Art. L333-1, Art. L333-2, Art. L333-3, Art. L337-7, Art. L337-9
II. - A. - Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l'article L. 121-5 du code de l'énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d'eux d'un contrat aux tarifs réglementés prévus à l'article L. 337-1 du même code :