Texte de l'article
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Les actions standardisées ne recourent pas à des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de certains adjuvants définis selon des critères arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture en fonction de leur origine et des mentions de danger pour la santé et l'environnement qu'ils présentent.