Texte de l'article
Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, l'admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation est conditionnée par la remise à l'exploitant de l'installation de stockage d'un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.