Texte de l'article
I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.