Texte de l'article
I. - Pour les agents qui exercent une activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , avec le port d'une arme mentionnée au II de l'article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences sont définis comme suit, en sus des exigences posées aux I et II de l'article 4 du présent arrêté :
II.-Pour les agents qui exercent l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du même code, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences, sont fixés comme suit, en sus des exigences prévues aux I et II de l'article 4 :