Texte de l'article
L'ancienne société de financement spécialisé qui conserve les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs en application de l'article L. 214-190-2-1 et la nouvelle société de financement spécialisé ont la même société de gestion de portefeuille, le même dépositaire des actifs et le même commissaire aux comptes.