Texte de l'article
Le mandat des représentants des organisations syndicales représentatives court à compter de la notification de leur désignation par l'organisation qu'ils représentent au directeur général de la société nationale SNCF. Il prend fin soit à compter de la notification par celle-ci de la désignation de leur remplaçant, soit à compter de la perte par celle-ci de son caractère représentatif.